LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre VI — Exécution des peines
Article 221
Le ministre de la défense nationale avise le ministre de la justice, carde des sceaux, de toute condamnation à la peine de mort devenu définitive, prononcée par une juridiction militaire.
Les justiciables des juridictions militaires condamnés à la peine de mort, sont fusillés dans un lieu désigné par l'autorité militaire.