LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre V — Exécution des jugements
Article 220
Les poursuites pour le recouvrement des frais de justice, amende et confiscation, sont faites par les agents du trésor au nom de la République algérienne, sur extrait du jugement comportant un exécutoire adressé par le procureur militaire de la République près la juridiction militaire qui a rendu le jugement.