LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre V — Exécution des jugements
Article 218
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence.
Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Au cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements, sont portés devant un tribunal désigné par le ministre de la défense nationale.