LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre V — Exécution des jugements
Article 214
Lorsque le jugement concerne un militaire, dans les trois jours de sa mise a exécution, le procureur militaire de la République est tenu d'adresser un extrait du jugement au chef de corps de la formation ou du service auquel appartenait le condamne,