LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre I — Jugements par défaut, jugements d'itératif défaut › Section II — Jugement par défaut des contraventions
Article 202
L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions de l'article 199.
Le tribunal statue sur l'opposition dans les formes prévues à l'article 199.
Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction directe, sont anéantis de plein droit, et il est procédé au jugement sur le fond. 1 Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.