LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre I — Jugements par défaut, jugements d'itératif défaut › Section II — Jugement par défaut des contraventions
Article 201
Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu.
Le président donne au tribunal, connaissance des faits et des dépositions des témoins.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire; il est notifié comme dit à l'article 199.