LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre I — Jugements par défaut, jugements d'itératif défaut › Section II — Jugement par défaut des contraventions
Article 200
Hors le cas prévu à l'article 141, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, est jugé par défaut.