LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre I — Jugements par défaut, jugements d'itératif défaut › Section I — Jugement par défaut des crimes et des délits
Article 199
Toutes les fois qu'il est établi que l'inculpé n'a pas été touché par la citation, bien que cette citation ait été régulièrement délivrée, le tribunal militaire statue par défaut.
La notification du jugement par défaut est faite à la personne ou au dernier domicile, ou à la dernière résidence du condamné.
Un extrait de cette dernière décision est affiché à la porte du tribunal militaire et à la porte du siège de l'assemblée populaire communale du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné.
En matière criminelle, si aucun mandat de justice n'a été délivré à l'endroit du condamné défaillant, le président du tribunal militaire décerne, contre lui, un mandat d'arrêt.
L'opposition au jugement par défaut est formée par déclaration à l'agent notificateur ou au greffier de la juridiction qui a rendu la décision: dans les cinq jours de la notification à personne si le condamné est libre; si le condamné a été arrêté, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, dans les vingt-quatre heures de l'incarcération.
L'affaire est portée à la plus prochaine audience; le juge ment rendu sur opposition est contradictoire.