Ordonnance n° 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire
LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE V — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 194
Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa comparution, est au moins de huit jours francs toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre heures.
Aucun délai de distance ne s'ajoute aux délais précités.