LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE IV — VOLES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Chapitre I — Pourvoi, en cassation
Article 181
En temps de paix, même au cas d'itératif défaut, le condamné aura huit jours francs après celui où le jugement aura été porté à sa connaissance, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Le procureur militaire de la République pourra, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue.
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour franc.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 181. — En temps de paix, même au cas d'itératif défaut, le condamné aura huit (8) jours francs après celui où le jugement lui aura été signifié , pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Le procureur militaire général et le procureur militaire de la République pourront, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue.
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour franc ».