LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section II — Décision du tribunal
Article 174
Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s'il y a lieu, le condamné qu'il a le droit de pourvoir en cassation et précise le délai du pourvol, Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l'avertir qu'au cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 231, la première peine sera susceptible d'être exécutée sans cumul possible avec la seconde, et, éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues sous les réserves de l'article 232 du présent code ou des articles 445 et 465 du code pénal.
La minute du jugement portera mention de l'accomplissement des formalités qui précèdent.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 174. — Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu'il a le droit d'interjeter appel, et précise le délai de l'appel.
Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l'avertir qu'au cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 231 ci-dessous, la première peine sera susceptible d'être exécutée sans cumul possible avec la seconde, et éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues, sous les réserves de l'article 232 du présent code ou des articles 445 et 465 du code pénal.
La minute du jugement portera mention de l'accomplissement des formalités qui précèdent ».