LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section I — Délibération
Article 167
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse. il y a lieu de tenir corapte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 167. — Si le tribunal estime que les faits objet de poursuites sont établis à l’encontre de l'inculpé, il prononce soit sa condamnation avec la peine soit l'absolution.
Au cas où la peine est prononcée, le tribunal peut ordonner qu'elle soit assortie de sursis ».