LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section I — Délibération
Article 166
Si l'inculpė est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes.
Le tribunal délibère ensuite sur l'application de la peine qui est prononcée à la majorité des voix.
Chacun des juges est appelé à émettre son avis en commençant par le juge du grade le moins élevé. Le président émet son avis le dernier.
Au cas de condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement, le tribunal peut, à la majorité des voix, décider que le sursis est applicable.
Le tribunal délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 166. — Si le tribunal estime que les faits objet de poursuites ne constituent aucune infraction, ou ne sont pas établis, ou ne sont pas imputables à l'inculpé, il rend un jugement d'acquittement ».