LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section IX — Clôture des débats et lecture des questions
Article 160
Le président peut aussi, d'office, poser des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré, soit comme un fait puni d'une autre peine, soit comme un crime ou un délit de droit commun; mais dans ce cas, il doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le ministère public, le prévenu et la défense, à même de présenter en temps utile leurs observations.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 160. — Si l'inculpé est déclaré coupable, le tribunal délibère sur les circonstances atténuantes et la peine.
Chacun des membres est appelé à émettre son avis, en commençant par le membre de grade le moins élevé. Le président émet son avis le dernier.
Au cas de condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement, le tribunal délibère également sur les peines complémentaires et le sursis ».