LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section VI — Pouvoir discrétionnaire du président
Article 153
Dans tous les cas où la solution d'une exception ou d'un incident relève de la seule compétence du président, celui-ci peut, s'il le juge opportun, en saisir le tribunal qui statue par jugement.