LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section III — Comparution du prévenu
Article 149
Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction militaire, les témoins prêtent le serment prévu à l'article 93 du code de procédure pénale
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149. — Sous réserve des dispositions du présent code, les autres dispositions du code de procédure pénale relatives aux témoins, sont applicables devant les juridictions militaires ».