LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section III — Comparution du prévenu
Article 147
Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa traduction directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal.
Il rappelle au prévenu l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense.