LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section III — Comparution du prévenu
Article 144
Dans les cas prévus par les articles 142 et 143 ci-dessus, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu.
Après chaque audience, il est donné, par le greffier, lecture au prévenu du procès-verbal de ces débats et le prévenu reçoit notification d'une copie des réquisitions du procureur militaire Cette liste ne peut contenir que les témoins notifiés par le procureur militaire de la République au prévenu et par celui-ci au ministère public, conformément aux articles 192 ou 193 ci-dessous, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 152 ci-dessous.
Le prévenu et le procureur militaire de la République peuvent, en conséquence, s'occuper à l'audition d'un témoin qui ne leur aurait pas été notifié ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la notificațion.
Le tribunal statue sans désemparer sur cette opposition.
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.