LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section III — Comparution du prévenu
Article 141
En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne, doit comparaître s'il ne comparaît et s'il ne fournit pas une excuse valable reconnue par la juridiction devant laquelle il est appelé, il est procédé au jugement lequel est réputé contradictoire.