LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre I — Procédure antérieure à l'audience
Article 130
Lorsqu'à raison d'une même infraction, plusieurs décisions de renvoi ou de traduction directe ont été rendues contre différents prévenus, le président peut soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou requête de la défense, ordonner la jonction des procédures.
Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou de traduction directe ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.