LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 126
L'ordonnance du juge d'instruction militaire frappée d'appel sort son plein et entier effet, si elle est confirmée par le tribunal militaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
Sont remplacées dans la version en langue française de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, les expressions suivantes :
- « tribunal militaire » dans les articles 85, 88, 109, 110 et 126 par le terme « chambre d’accusation »