LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation
Article 116
Le tribunal militaire faisant office de chambre d'accusation, se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public, toutes les fois qu'il est nécessaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 Art. 117, Le procureur militaire de la République met l'affaire en l'état et la soumet avec son réquisitoire au tribunal militaire cette juridiction statue ainsi qu'il est dit dans chacun des cas prévus aux articles 86, 88, 90, 101, 105, 108 et 122 du présent code.
En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles 86, 101, 105 et 122 du présent code, les délais sont réduits des deux-tiers, sans pouvoir être inférieurs à cinq jours, sauf si un supplément d'information est ordonné.