LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Détention préventive et liberté provisoire
Article 112
A partir de la clôture de l'instruction préparatoire, jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté provisoire peut être demandée au président de la juridiction militaire compétente.
Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté provisoire.
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.