LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Détention préventive et liberté provisoire
Article 110
Lorsque le tribunal militaire aura rejeté une demande de mise en liberté provisoire, l'inculpé ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction militaire en cette matière.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
Sont remplacées dans la version en langue française de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, les expressions suivantes :
- « tribunal militaire » dans les articles 85, 88, 109, 110 et 126 par le terme « chambre d’accusation »