LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Détention préventive et liberté provisoire
Article 107
Si après avoir été laissé ou mis en liberté provisoire, l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction militaire, après avis du procureur militaire de la République, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt.