LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section XII — Appel des ordonnances du juge d'instruction militaire
Article 106
Le procureur militaire de la République assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire intéressée.
Art, 107. - Si après avoir été laissé ou mis en liberté provisoire, l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction militaire, après avis du procureur militaire de la République, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt.