Article 4
La présente ordonnance et le code de la route y annexé, qui prendront effet à compter du 1er juillet 1971, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE - CODE DE LA ROUTE TABLE ANALYTIQUE lère Partie. - DISPOSITIONS PENALES, Titre. I. Infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et des animanx.
CHAPITRE I. - Pénalités générales (articles L. 1* à L. 3), CHAPITRE II. Pénalités spéciales (articles L. 4 à L. 13).
Titre II. - Dispositions concernant le permis de conduire (articles L. 14 à L. 21).
Titre III. Dispositions générales (articles L. 23 à L. 29).
Titre IV. - Enseignement de la conduite des véhicules à moteur (article L. 30). 2ème Partie. - REGLES ADMINISTRATIVES ET TECHNI- QUES EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES AUX DIVERS USAGERS DE LA ROUTE.
Livre 1. - Conditions de la circulation. - Définitions TITRE I. Dispositions générales relatives à la circulation routière et applicables à tous les usagers de la route (articles R. 2 & R. 57).
TITRE II. Dispositions spéciales applicabisz auz véhicules automobiles y compris les trolleybus et aux ensembles de véhicules (articles R. 58 à R. 133).
TITRE III. Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, auz matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux (articles R. 134 à R. 163).
TITRE IV. - Dispositions spéciales applicables aur motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques (articles R. 164 à R. 180).
TITRE V. Dispositions spéciales applicables aur cycles, aux cyclomoteurs et à leurs remorques (articles R. 181 à R. 194).
TITRE VI. Dispositions spéciales applicables auz véhicules à traction animale et aux voitures à bras (articles R. 195 à R. 209).
TITRE VII. -Dispositions spéciales applicables auz piétons et auz conducteurs d'animaux non attelés (articles R. 210 & R. 217).
TITRE VIII. - Enseignement de la conduite des véhicules à moteur (articles R. 218 & R. 221).
Livre II. Dispositions diverses.
TITRE I. Suspension du permis de conduire (articles R.. 222 à R. 231).
TITRE II. - Immobilisation, mise en fourrière et retrait de la circulation de certains véhicules (articles R. 232 & R. 244), TITRE III. - Dispositions transitoires et diverses (articles R. 245 à R. 260).
NOTA: Les textes d'application du code de la route seront rassemblés dans un fascicule annexe qui comprendra également tous renseignements pouvant être utiles aux divers usagers.
CODE DE LA ROUTE PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS PENALES TITRE I INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE 1 DES VEHICULES ET DES ANIMAUX Chapitre I Pénalités générales Article L. 1er. Toute personne qui aura conduit ou tente de conduire un véhicule alors qu'elle était en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trente mois et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA.
Art. L. 2. Toutefois, lorsque cette même personne visée au précédent article, aura commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le délit d'homicide involontaire ou celui de blessures involontaires prévues par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l'article 290 du code pénal prévoyant le double des peines visées par les articles ci-dessus.
Art. L. 3. Toutes infractions aux prescriptions du présent code ou des décrets et arrêtés, pris pour son exécution, (article R. 1or), autres que celles expressément prévues par les différents articles 23 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA du présent code, sont punies d'une amende de 10 DA à 500 DA et d'un emprisonnement d'un à quinze jours ou de l'une de ces peines seulement. Un arrêté interministériel déterminera le mode de calcul de ces amendes et leurs conditions de paiement.
Chapitre II Pénalités spéciales Art. L. 4. Tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et munis des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 DA à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. L. 5. Ceux qui ont organisé des courses de véhicules à moteur mécanique, sans autorisation de l'autorité administrative, seront punis d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an au plus et d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. L. 6. Toute personne qui aura contrevenu sciemment aux dispositions réglementaires concernant l'interdiction d'emprunter certains tronçons de route rendus impropres à la circulation, par suite d'intempéries ou de travaux, signalés par l'implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée, sera punie d'une amende de 500 DA à 3.000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punie d'un emprisonnement de deux mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. L. 7. Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. L. 8. - Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, un véhicule à moteur ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques d'immatriculation exigées par les règlements, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 DA à 2.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. L. 9. - Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200 DA à 2.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ; 2º toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à moteur ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule; 3° toute personne qui aura 'volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.
Art. L. 10.- Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 DA à 2.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º toute personne qui aura sciemment mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué, sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule; 2° toute personne qui aura fait usage d'autorisation et de pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule à moteur ou remorqué, qu'elle savait périmées ou annulées. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 Art. L. 11. Toute personne qui aura fait usage d'autorisation et de pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule à moteur ou remorqué, qu'elle savait fausses ou altérées, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 DA à 2.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. L. 12. Sera punie d'une amende de 2.000 DA à 60.000 DA et d'un emprisonnement d'un mois à 18 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou équipement non homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie d'une amende de 30 DA à 200 DA, toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non homologué lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Art. L. 13. Les infractions aux dispositions réglementaires concernant la surcharge des véhicules automobiles ou de leurs remorques et notamment celles relatives à la charge maximale de 13 tonnes par essieu, sont punies d'une amende de 500 DA à 5.000 DA et, en cas de récidive, d'une amende de 1.000 DA à 10.000 DA. L'immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite comme il est dit à l'article R. 235 du présent code.
TITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE Art. L. 14. Toute personne qui aura conduit. un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 DA à 2.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles l'apprentissage de la cor lite de tous les véhicules automobiles, y compris les motocyclettes, peut avoir lieu sur la voie publique.
Art. L. 15. Nonobstant les mesures prévues à l'article L. 19 ci-dessous, la suspension et l'annulation du permis de conduire, ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire, peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
Art. L. 16. Lorsque le titulaire d'un permis de conduire a fait l'objet d'une condamnation définitive, à l'occasion de la conduite de son véhicule, par application des articles L. 1er et L. 2 du présent code et les articles 288, 289 et 290 du code pénal et qu'il résulte des éléments ayant motivé la condamnation, qu'il ne possède plus les aptitudes ou connaissances exigées pour l'obtention du permis dont il est titulaire, les cours et tribunaux prononceront l'annulation du permis.
Le jugement fixe un délai de quatre ans au plus, avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis.
Dans le cas prévu au présent article, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire, que s'il y est reconnu apte, après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais dans des conditions fixées par décret.
Art. L. 17. Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour le véhicule, à l'occasion de la conduite duquel il a été condamné, il sera prononcé, à son encontre, une peine complémentaire d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. La durée de cette peine est de six mois au moins et de deux ans au plus.
En cas d'infraction aux articles L. 1er et L. 2 du présent code et des articles 288, 289 et 290 du code pénal, le dernier alinéa de l'article L. 16 ci-dessus est applicable. 408 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. L. 18. La dure maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 15, L. 16 et L. 17 ci-dessus, est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite en état d'ivresse.
Art. L. 19. Le wali de la wilaya dans laquelle un conducteur a fait l'objet d'un procès-verbal constatant : 1 une des infractions visées aux articles L. 1°r, L. 2, L. 4, L. 6, L. 8, L. 9. L. 10, L. 11 et L. 14; 2º une infraction pour homicide ou blessures involontaires, à l'occasion de la conduit. d'un véhicule à moteur; 3º des contraventions graves à la législation ou à la réglementation sur la police de la circulation routière ; 4º une infraction aux prescriptions établies par l'article R. 130; peut prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée n'excédant pas trois ans. peut également prononcer l'interdiction, pour la même durée, de la délivrance d'un permis de conduire, lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé des transports.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celles des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés, à cet effet, par l'autorité militaire.
Art. L. 20 Toute personne qui malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension sou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur, pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis, sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à six mois et d'une amende de 500 DA à 2.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie des mêmes peines, toute personne qui ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Art. L. 21. Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire, les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.