Article 1er
Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative aux transports publics routiers de voyageurs entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Tunis le 17 février 1970.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970 Art, 2, La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE -- PREAMBULE Les parties contractantes, désireuses de ciliter le transport public routier entre leurs pays respectifs, Sont convenus de ce qui suit, dans le domaine des transports de voyageurs.
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1** La présente convention s'applique à tout transport public de voyageurs, lorsque le lieu de départ est situé sur le territoire d'une partie contractante et le lieu d'arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante.
Toutefois, les agents d'exécution prévus à l'article 4 ci-dessous sont autorisés, si nécessaire, à transporter des voyageurs, d'un point à un autre situés sur leur territoire respectif, sous réserve d'accorder la priorité aux voyageurs internationaux.
Article 2 Les itinéraires des services réguliers suivant lesquels ces opérations de transport s'effectueront, seront définis d'un commun accord par les deux agents d'exécution dans la convention prévue à l'article 5 ci-après.
Articie 3 Seuls les agents d'exécution énumérés à l'article 4 ci-dessous, bénéficieront des dispositions de la présente convention et ce, aux conditions énumérées aux chapitres suivants.
CHAPITRE II AGENTS D'EXECUTION Article 4 Sont désignés pour assurer ces transports: pour la République algérienne démocratique et populaire : l'entreprise Algérienne transport automobile (A.T.Α.) », dont le siège est fixé à Annaba (Algérie),
- pour la République tunisienne: la société nationale des transports (S.N.T.), dont le siège social est fixé à Tunis (Tunisie).
CHAPITRE III CONDITIONS D'EXECUTION Article 5 Une convention sera établie entre les deux agents d'exécution, afin de fixer dans les détails, les conditions d'application des principes énumérés ci-après.
Cette convention définira, en application de l'article 2 ci-dessus, les itinéraires retenus pour leur exploitation en commun.
Elle sera révisable annuellement.
Article 6 La convention prévue à l'article 5 ci-dessus et toute convention ou accord que seraient amenés à passer entre eux, les agenta 4 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'exécution, sont soumis à homologation des deux ministres chargés des transports.
Article 7 La desserte des lignes sera assurée d'une manière équitable pour les deux entreprises. En conséquence, celles-ci se placeront dans les conditions d'exploitation rigoureusement identiques.
Article 8 Le matériel roulant utilisé par les deux entreprises offrira des caractéristiques semblables dans le domaine de la capacité et du confort.
Artiche 9 Les horaires seront fixés d'un commun accord et établis de telle sorte que chaque entreprise puisse les assurer à tour de rôle.
Article 10 Les deux entreprises uniformiseront leurs documents d'exploi tation, les billets destinés aux voyageurs, les documents d'agence de route et de messagerie.
Les tarifs appliqués par les deux entreprises sur les itinéraires seront identiques. Ces tarifs seront déterminés d'un commun accord et mentionnés dans la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.
Article 11 Les points d'arrêt à respecter par les véhicules seront fixés d'un commun accord par les deux entreprises et énumérés dans la convention prévue à l'article 5 ci-dessus, CHAPITRE IV CONDITIONS FINANCIERES Article 13 Toute recette perçue dans l'agence de départ est comptabilisée par celle-ci au compte de l'entreprise qui aura exécuté le transport.
Toute recette perçue entre le lieu de départ et la frontière, sera déposée en ce dernier point et ramenée à l'agence de départ, pour y être comptavilisée au crédit de l'entreprise qui aura exécuté le transport.
Article 13 Périodiquement, il sera procédé à un apurement des comptes, selon le principe ci-après.
Les recettes qui seraient réalisées, au titre du transport intérieur, reviendront à chacune des entreprises qui aura exécuté le transport.
La part revenant à chaque entreprise, au titre du transport international, sera constituée par une somme égale à la moitié de la recette y afférente, augmentée pour l'entreprise qui a réalisé le meilleur chiffre d'affaires et diminuée pour l'autre, d'un pourcentage de la différence des recettes réalisées par chacune et résultant de ce transport.
Le pourcentage sera déterminé d'un commun accord et mentionné dans la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.
Article 14 Un compte de compensation portant sur la part revenant à chaque transporteur, sera ouvert auprès des deux entreprises.
Le transfert du solde des opérations sera effectué périodiquement dans le cadre des relations financières entre les deux pays.
Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrêtées en accord avec les autorités monétaires des deux pays.
CHAPITRE V MAINTENANCE RECIPROQUE Article 15 Les entreprises assureront mutuellement la maintenance des véhicules affectés à l'exploitation des lignes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 Article 16 Les conditions dans lesquelles se feront l'entretien, les réparations et l'approvisionnement des véhicules, seront arrêtées d'un commun accord, par les deux entreprises dans la convention prévue à l'article 5 ci-dessus.
Article 17 Les sommes dues et résultant des obligations prévues à l'article 16 ci-dessus, seront réglées par prélèvement sur le solde revenant à chaque entreprise avant transfert.
CHAPITRE VI RESPONSABILITE ET ASSURANCES Articie 18 Pendant l'exécution du transport, chaque transporteur répondra, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport, lorsque ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 19 Pendant l'exécution du transport i , l'entreprise est resporisable des dommages corporels et matériels subis par les voyageurs, A cet effet, elle est tenue de couvrir sa responsabilité civile, en contractant une assurance auprès d'un organisme de son choix. Cette assurance doit couvrir tous les risques sans l'entreprise qui a accepté des bagages au transport, en délivrant un bulletin de bagages et est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total, usqu'à la livraison. L'entreprise n'est responsable, en ce qui concerne les bagages à main, dont la surveillance incombe au voyageur, que des dommages causés par sa faute.
Article 20 Pour tout litige tenant à l'exécution du contrat de transport, le demandeur ne pourra saisir que les juridictions du lieu de prise en charge du voyageur, Les décisions judiciaires rendues dans ces conditions dans l'un des deux pays sont exécutées dans l'autre pays, conformément aux dispositions des accords judiciaires régissant la matière entre eux.
CHAPITRE VII LITIGES Article 21 Les litiges portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention ou sur l'interprétation ou l'application de toute convention ou accord que seraient amenés à passer entre eux les agents d'exécution, seront soumis aux ministres chargés des transports des deux parties contractantes qui statueront par accord mutuel.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 22 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des réglementations nationales relatives à des considérations de sécurité, d'hygiène, de santé publique, ou à tout autre domaine ne relevant pas du champ d'application de la présente convention.
Article 23 La présente convention entrera en vigueur dès sa ratification par les deux parties.
Article 24 Un an après la mise en application de la présente convention, une conférence dont la date sera fixée par accord mutuel, examinera les modifications ou ajouts dont la pratique aura montré l'utilité et qu'il conviendra d'apporter au présent document.
Fait à Tunis, le 17 février 1970, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République tunisienne, de la Republique algérienne démocratique et populaire, Hassan BELKHODJA Rabah BITAT 1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1970 LOIS ET ORDONNANCES