Article 1er
L'article 13 modifié de l'ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967, est ainsi complété et rédigé comme suit : << Art. 13. - Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, il est prélevé sur les excédents d'exploitation, des sommes destinées : 1º aux réserves légales 2º à un fonds d'investissement de la coopération 3º au fonds national de la coopération ouvert au trésor.
En outre, il est prélevé les sommes nécessaires à la constitution du fonds de roulement de la coopérative, selon les modalités qui seront fixées par décret, Le reliquat est réparti sous forme de ristournes ou affecté à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du fonds national de la coopération précité, sont fixées par décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et des ministres intéressés.
Sont interdites toutes libérations de parts par incorporation des réserves ».