Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1969.
Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES RELATIF A LA CREATION DE LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE ALGERO-SOVIETIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques :
S'inspirant des rapports amicaux existant entre les deux pays.
Désireux de consolider et d'étendre la coopération économique, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Une commission permanente intergouvernementale algérosoviétique de coopération économique, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir toutes les formes de coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 La commission aura pour tâche: de définir les orientations à donner au développement :
a) de la coopération économique algéro-soviétique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de la formation scolaire, universitaire et technique.
b) des échanges commerciaux algéro-soviétiques.
c) de la coopération scientifique algéro-soviétique et ce, par voie de consultation et d'échanges d'expérience dans tous les secteurs d'activité économique, d'intérêt commun en faisant appel aux techniques les plus récentes, en organisant, en tant que de besoin, des contacts entre instituts de recherches et d'élaboration de projets et en procédant à l'envoi de savants et à l'échange de documentation. d'élaborer et de soumettre à l'approbation des gouvernements des deux pays, des propositions de nature à concrétiser ces orientations de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords commerciaux, de coopération économique, scientifique et technique existants et de ceux qui pourraient être conclus.
Article 3 La commission tiendra une session annuellement et pourra se réunir en session extraordinaire avec l'accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Moscou.
Article 4 Les delégations de chaque pays au sein de la commission seront présidées par des membres du gouvernement et seront composées, en outre, de représentants désignés par chaque gouvernement.
Article 5 Les activités de la commission seront régies par le statut annexé au présent accord et qui en fait partie intégrante.
Article 6 La durée de validité du présent accord est de trois ans; elle sera prorogée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'annonce à l'autre partie par écrit, avec un préavis de six mois, son intention d'y mettre fin, Article 7 Le présent accord sera soumis à ratification après sa signature; il entrera en vigueur à titre provisoire à la date de sa signature et à titre définitif conformément à la procédure constitutionnelle en vigueur dans chaque pays.
Fait à Moscou, le 7 mars 1969, en doubles exemplaires originaux, en langue française et en langue russe, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de l'Union de la République algérienne des Républiques socialistes démocratique et populaire, soviétiques Le ministre des affaires Le président du comité d'Etat étrangères, du conseil des ministres de l'Union des Républiques M. Abdelaziz BOUTEFLIKA socialistes soviétiques pour les relations économiques extérieures, M. S.A. SKITCHKOV STATUT DE LA COMMISSION PERMANENTE INTER- GOUVERNEMENTALE ALGERO-SOVIETIQUE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Conformément à l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques relatif à la création d'une commission permanente intergouvernementale algéro-soviétique pour la coopération économique, scientifique et technique du 7 mars 1969, les deux parties contractantes ont adopté le présent statut.
Paragraphe 1 La réunion de la commission est présidée par le président de la délégation du pays hôte.
Chaque partie pourra désigner les conseillers et les experts qu'elle jugera útiles pour participer à des sessions de la commission.
Les deux parties s'entendront par les voies appropriées sur la date des sessions et sur l'ordre du jour, au moins un mois avant l'ouverture de chaque session.
L'ordre du jour pourra être modifié d'un commun accord au début de chaque session.
Paragraphe 2 Chaque partie communiquera à l'autre partie en temps opportun, la composition de sa délégation au sein de la commission.
Paragraphe 3 La commission adopte ses décisions d'un commun accord entre les deux parties.
Les décisions seront consignées dans des documents appropriés signés par les deux présidents.
En cas d'urgence, les présidents des deux parties pourront prendre des décisions d'un commun accord entre les deux REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 sessions. Ces décisions seront consignées dans les documents de la session suivante.
Paragraphe 4 Les décisions de la commission entreront en vigueur à la date de la signature du document y afférent sauf si celui-ci prévoit une autre procédure.
Paragraphe 5 La commission pourra créer, lorsqu'elle le jugera utile, des sous-commissions et groupes de travail permanents ou provisoires.
La commission définit les tâches, le mandat et la compensation de ses sous-commissions et groupes de travail.
Paragraphe 6 Le présent statut pourra être amendé par la commission d'un commun accord entre les deux parties...
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