Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Médéa, le 3 juin 1900 Houari BOUMEDIENE CONVENTION DOUANIERE relative à l'importation temporaire de matériel scientifique PREAMBULE Les parties contractantes à la présente convention élaborée sous les auspices du conseil de coopération douanière avec le concours de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Considérant que le développement de la recherche scientifique et de l'enseignement constitue un facteur déterminant de progrès économique et social, Convaincues que l'adoption de facilités générales relatives à l'importation temporaire en franchise des droits et taxes du matériel destiné à la recherche scientifique ou à l'enseignement peut y contribuer efficacement, Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I Définitions Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend:
a) par « matériel scientifique » : les instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement;
b) par << droits et taxes à l'importation >> : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) par « admission temporaire : l'importation temporaire en franchise de droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation;
d) par < établissements agréés » : des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif, qui ont été agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir le matériel scientifique en admission temporaire;
e) par <<< ratification » : la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation;
f) par conseil >: l'organisation instituée par la convention portant création d'un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950.
Chapitre II Champ d'application Article 2 Chaque partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire :
a) au matériel scientifique destiné à être utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la recherche scentifique ou de l'enseignement;
b) aux pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe a) ci-dessus;
c) aux outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement.
Article 3 L'admission temporaire du matériel scientifique, des pièces de rechange et des outils peut être subordonnée aux conditions suivantes:
a) qu'ils soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;
b) qu'ils soient utilisés, dans le pays d'importation, à des fins non commerciales;
c) qu'ils soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination;
d) qu'ils soient susceptibles d'être identifiés lors de leur réexportation;
e) qu'ils demeurent pendant le séjour dans le pays d'im. portation, la propriété d'une personne physique domiciliée à l'étranger ou d'une personne morale ayant son siège à l'étranger.
Article 4 Chaque partie contractante peut suspendre, en totalité ou en partie, les engagements qu'elle a pris en vertu de la présente convention lorsque des marchandises de valeur scientifique équivalente au matériel scientifique ou aux pièces de rechange dont l'admission temporaire est envisagée, sont produites et disponibles dans le pays d'importation.
Chapitre III Dispositions particulières Article 5 Chaque partie contractante s'engage, dans tous les cas où elle l'estime possible, à ne pas exiger la constitution d'une garantie pour le montant des droits et taxes à l'importation et à se contenter d'un engagement écrit. Ledit engagement peut être exigé soit à l'occasion de chaque importation, soit à titre général pour une période déterminée ou, le cas échéant, pour la durée de l'agrément accordé à l'établissement.
Article 6
1. Le matériel scientifique placé en admission temporaire doit être réexporté dans un délai de six mois à partir de la date de son importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d'importation temporaire peuvent exiger que le matériel soit réexporté dans un délai plus court jugé suffisant pour que l'objectif de l'importation temporaire soit atteint.
2. Pour des raisons valab!, les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial.
3. Lorsque tout ou partie du matériel scientifique placé en admission temporaire ne peut être réexporté par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie, Article 7 La réexportation du matériel scientifique placé en admission 25 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA temporaire peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation.
Article 8 Le matériel scientifique placé en admission temporaire peut recevoir une destination autre que la réexportation et notamment, être mis à la consommation intérieure, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités prévues par les lois et règlements du pays d'importation temporaire.
Article 9 En cas d'accident dûment établi, nonobstant l'obligation de réexportation prévue par la présente convention, la réexportation de tout ou partie du matériel scientifique gravement endommagé n'est pas exigée pourvu qu'il soit, selon la décision des autorités douanières :
a) soumis aux droits et taxes à l'importation dûs en espèce Ou
b) abandonné libre de tous frais au trésor public du pays d'importation temporaire; ou
c) détruit sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le trésor public du pays d'importation temporaire.
Article 10 Les dispositions prévues à l'article 9 ci-dessus s'appliquent également aux pièces qui ont été remplacées à la suite de la réparation du matériel scientifique ou de modifications apportées à celui-ci durant son séjour dans le territoire d'importation temporaire, Article 11 Les dispositions des artic! 6 à 9 s'appliquent également aux pièces de rechange et aux outils visés à l'article 2.
Chapitre IV Dispositions diverses Article 12 Chaque partie contractante rédus au minimum les forma. lités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités.
2. A l'entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement du matériel scientifique sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux d'utilisation de ce matériel.
Article 13 Les dispositions de la présente convention établissent des facilitės minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Article 14 Pour l'application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Article 15 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiene ou de sante pubiicucs, cu se rapportant à la protection des brevets et marques de fabrique.
Article 16 Toute infraction aux dispositions de la présente convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne (physique ou morale) ou un matériel, des facilités prévues par la présente convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits et taxes à l'importation exigibles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Chapitre V Clauses finales Article 17
1. Les parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente convention est appliquée afin, notamment de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du conseil, sur la demande d'une partie contractante, et, sauf décision contraire des parties contractantes, elles se tiennent au siège du conseil.
3. Les parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux-tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.
4. Les parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si rus de la moitié d'entre elles sont présentes.
Article 18
1. Tout différend entre parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention est, cutant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les parties contractantes réunies dans les conditions prévues à l'article 17 de la présente convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des parties contractantes.
Article 19
1. Tout Etat membre du conseil et tout Etat membre de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente convention:
a) en la signant sans réserve de ratification;
b) c) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou
c) en y adhérant.
2. La présente convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1969 au siège du conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visės au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le secrétaire général du conseil, sur la demande des parties contractantes, peut devenir partie contractante à la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil.
Article 20
1. La présente convention entre en vigueur trois moi, après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1er de l'article 19 de la présente convention l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. A l'égard de tout Etat qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont, soit signé la convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 21
1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telie qu'elle est fixée à l'article 20 de la présente convention. 592 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du conseil.
Article 22
1. Les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le secrétaire général du conseil à toutes les parties contractantes, à tous les autres Etats signataires, au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et au directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute partie contractante peut faire connaître au secrétaire général du conseil:
a) soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé;
b) soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays,
4. Aussi longtemps qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue ci desus au paragraphe 3 b) n'a pas notifié son acceptation au secrétaire général du conseil, elle peut pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.
5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante :
8) lorsqu'aucune partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;
b) lorsqu'une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
(i) date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication, ont notifié au secrétaire général du conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les accер- tations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
(ii) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le secrétaire général du conseil notifie le plus tôt possible, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1969 à toutes les parties contractantes et autres Etats signataires, toute objection formulée conformément au paragraphe 3 a) du présent article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les parties contractantes et autres Etats signataires si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.
9. Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère, est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 23
1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du conseil, que la présente convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçoit. Toutefois, la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé.
2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale, peut notifier au secrétaire général du conseil, conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente convention, que ce territoire cessera d'appliquer la convention.
Article 24 Aucune réserve à la présente convention n'est admise.
Article 25 Le secrétaire général du conseil notifie à toutes les parties contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires, au secrétaire général des Nations unies et au directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO):
a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 19 de la présente convention;
b) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément à l'article 20;
c) d) les dénonciations reçues conformément à l'article 21;
d) les amendements réputés acceptés conformément à l'article 22 ainsi que la date de leur entrée en vigueur ;
e) les notifications reçues conformément à l'article 23.
Article 26 Conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du conseil.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Bruxelles, le onze juin mil neuf cent soixante-huit, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etat visés au paragraphe 1er de l'article 19 de la présente convention.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN