Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1969.
Houari BOUMEDIENE.
TRAITE DE FRATERNITE, DE BON VOISINAGE ET DE COOPERATION CONCLU ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DU MAROC La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, Désireux de renforcer les liens de fraternité, d'amitié et de bon voisinage, dictés par les facteurs historiques séculaires existant entre les deux pays et les deux peuples, Répondant au désir réciproque d'approfondir les relations fraternelles et de les renforcer dans tous les domaines, notamment dans ceux de l'économie et de la culture, sur la base du respect mutuel de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de la non-immixtion de l'une des parties dans les affaires intérieures de l'autre et du principe de l'égalité des avantages réciproques, Soucieux de contribuer, par leurs relations mutuelles, à la construction du Grand Maghreb arabe et à l'unité de la Nation arabe, ainsi qu'au renforcement de l'unité africaine, à la réalisation de la justice et l'établissement de la paix dans le monde, Désireux de réaliser une coopération mutuelle et une consultation réciproque sur tout ce qui intéresse le maintien de la paix et de se dresser contre l'agression sous toutes ses formes, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, Soulignant que le succès et le renforcement des relations d'amitié ainsi que la coopération entre les deux Etats répondent aux intérêts des deux pays et des deux peuples frères, Convaincus que leurs relations mutuelles aideront à la réalisation des objectifs et des principes de la Charte des Nations Unies, du Pacte de la Ligue des Etats arabes et de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine, Décident à cette fin, de conclure le présent traité et désignent pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Son Excellence Abdelaziz BOUTEFLIKA, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, Son Excellence le Docteur Ahmed LARAKI, ministre des affaires étrangères du Royaume du Maroc, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1"
Une paix permanente, une amitié solide et un voisinage fructueux, découlant naturellement de la fraternité séculaire liant les deux peuples frères, règneront entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, et viseront à l'édification d'un avenir commun et prospère.
Article 2 Les parties contractantes s'engagent à renforcer leurs relations communes dans tous les domaines et notamment dans les domaines économique et culturel, afin de contribuer à l'élargissement du champ de la compréhension mutuelle entre les peuples frères d'Algérie et du Maroc et au renforcement de l'amitié et du bon voisinage entre eux.
Article 3 Considérant que la coopération économique constitue une base solide pour leurs relations pacifiques et amicales et vise à la promotion de leurs pays, les Parties contractantes apporteront leur participation réciproque en vue de développer cette coopération, dans tous les domaines, dans l'intérêt des deux pays.
Article 4 En cas de litige ou de différend, sous quelque forme que ce soit, les Parties contractantes s'interdisent de recourir à l'emploi de la violence entre elles et s'emploieront à régler leur différend par des moyens pacifiques, conformément à l'esprit d'amitié, de fraternité et de bon voisinage et en application des principes et des résolutions de l'Organisation des Nations Unies, de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation de l'Unité africaine. 84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1969 Article 5 Les deux parties s'engagent à n'adhérer l'une d'elles. à aucun pacte ni à aucune coalition dirigée contre Article 6 Afin de consolider les liens de solidarité et de fraternité qui unissent les deux peuples frères, de suivre la voie que dicte le bon voisinage, et d'agir dans un esprit de confiance réciproque, les deux parties décident de soumettre toutes les questions en suspens entre elles, à des commissions bilatérales qui auront pour mission de trouver les solutions adéquates, dans le cadr des relations entre les deux parties, par des moyens susceptibles d'amener la réalisation de leurs aspirations réciproques et permettant de surmonter toutes les difficultés et de promouvoir rapi. dement, la coopération souhaitée.
Article 7 Le présent traité entrera en vigueur au ments de ratification. jour de sa signature et de l'échange des instru- Article 8 Le présent traité restera en vigueur pendant une durée de vingt ans, à compter de la date de sa mise à exécution. Il est renouvelable, par tacite reconduction, pour une période de vingt ans, tant qu'il ne sera pas dénoncé par l'une des parties contractantes, par écrit, un an avant son expiration.
Fait en deux originaux en langue arabe, correspondant au 15 janvier 1969.
Pour la République algérienne démocratique et populaire Le ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et au Palais royal béni d'Ifrane, le 26 choual 1388 Pour le Royaume du Maroc Le ministre des affaires étrangères, Ahmed LARAKI. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek