Article 95
Il est créé un article 351 B du code des impôts directs, ainsi rédigé : << Art. 351 B. 1. Par dérogation à l'article 351 A ci-dessus, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux majoré de 50% afférent à l'activité postérieure au 31 décembre 1969, est recouvré dans les conditions prévues au présent article.
L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux donne lieu, pour chaque période servant de base aux impositions, au versement volontaire : de quatre acomptes, le premier étant celui dont l'échéance, consécutive au commencement de ladite période, en est le plus rapproché, d'un solde de liquidation.
Toutefois, l'entreprise est dispensée du versement de l'acompte si son montant est inférieur à 60 DA,
2. Les acomptes sont calculés par l'organisme débiteur et versés par lui, sans avertissement préalable, dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année à la caisse du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, Lorsqu'un organisme modifie le lieu de son principal établissement, après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des contributions diverses habilité à percevoir le premier acompte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 Chaque acompte est égal au cinquième de l'impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année, au bénéfice de la dernière période d'imposition.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.
Par dérogation au 2ème alinéa ci-dessus, l'acompte, dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 82 du code des impôts directs, est calculé, s'il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l'exercice ou la période d'imposition précédente et dont le délai de décaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.
Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.
3. En ce qui concerne les entreprises précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.
4. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé de la partie versante et indiquant le nom de l'organisme redevable, son adresse actuelle, le lieu de son principal établissement, le lieu précédant l'exercice comptable et l'échéance de règlement.
Le bordereau-avis doit, en outre, indiquer la nature des versements, la base de calcul, le montant total des sommes dues depuis le début de l'exercice, les sommes dues au titre de l'acompte considéré, le règlement des sommes dues, objet du bordereau-avis.
5. L'entreprise dont le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l'exercice précédent avait donné lieu à imposition peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensée du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l'avant-dernier exercice. Si le bénéfice de cette mesure n'a pas été sollicité, elle pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte, si l'exercice servant de base au calcul des acomptes suivants n'a donné lieu à aucune imposition.
En outre, l'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10%, visée à l'article 351 A ci-dessus, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
Enfin, le contribuable dont le montant de l'acompte n'excède pas 60 DA, doit toutefois, procéder, comme il est prévu au paragraphe 6 ci-dessous, à la liquidation et au règlement spontané de l'impôt.
Dans chacun des trois cas de dispense prévus ci-dessus, le contribuable intéressé est tenu de déposer à chaque échéance. de paiement, desacomptes et du solde de liquidation, un bordereau-avis en double exemplaire comportant la mention <<< néant >>.
6. La liquidation de l'impôt est faite par l'entreprise et le montant arrondi au dinar inférieur, en est versé par elle sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 82 du code des impôts directs.
Ce versement est effectué à la caisse du receveur des contributions diverses habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes au receveur des contributions diverses du lieu d'imposition. Il est accompagné du bordereau-avis visé au paragraphe 4 ci-dessus.
7. Si l'un des quatre acomptes ou le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé respectivement les 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre et 15 avril au plus tard, la majoration de 10% visée à l'article 351 A ci-dessus, est appliquée aux sommes non réglées.
8. Le recouvrement des acomptes et du solde de liquidation ou fractions d'acompte ou du solde de liquidation et la majoration de 10% correspondante, est poursuivi, le cas échéant, dans les conditions fixées par le titre IV du présent code, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le directeur des contributions diverses, service de la perception.
Toutefois, pour le solde de liquidation et dans la mesure où le receveur des contributions diverses n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10% est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des impôts directs.
9. - L'imposition résultant de la déclaration prévue par l'article 82 du code des impôts directs fait l'objet d'un rôle et d'un avertissement mentionnant le montant total de l'impôt, y compris les pénalités éventuelles pour absence, production tardive ou insuffisance de la déclaration, le montant total des acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration de 10% encourue pour non-paiement des sommes dues, ainsi que, selon le cas, l'excédent à rembourser à l'organisme bénéficiaire ou le solde restant dû.
Un arrêté déterminera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article >>.