Article 3
Sont autorisés en 1970: 1º tous emprunts de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances et d'émissions de titres à court, moyen et long termes et leur utilisation à l'exécution des budgets et des programmes d'équipement; 2º toutes opérations de conversion de la dette publique de reconversion ou de consolidation de la dette flottante, ainsi que de la dette à échéance massive de la trésorerie.
Les conditions des emprunts et émissions dans le public sont fixées par décret, sur proposition du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
DEUXIEME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES