Article 37
L'article 10 bis de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est modifié comme suit:
Les offices, établissements publics, sociétés nationales, sociétés où l'Etat a une participation égale ou supérieure à 50 pour cent du capital, sont tenus sous peine de poursuites engagées à l'égard des responsables de ces entreprises, de fournir au ministre d'Etat chargé des finances et du plan avant le 30 septembre de chaque année, leurs budgets et comptes prévisionnels de l'exercice suivant ainsi que les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l'exercice en cours ».