Ordonnance n° 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970
Article 273
Les prix maxima de vente à la consommation des substances explosives fabriquées localement ou importées, sont fixés conjointement par le ministre du commerce et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, après avis du ministre de l'industrie et de l'énergie.