Ordonnance n° 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970
Article 15
Toute modification jugée importante des éléments d'appréciation d'un investissement ou d'un équipement et notamment du coût, doit faire, au préalable, l'objet d'une nouvelle délibération gouvernementale ou interministérielle.