Chapitre VI — Mesures de contrôle
Article 116
Les dispositions de l'article 360 ter 1 du code de l'enregistrement sont modifiées comme suit : << Art. 360 ter. 1. - Sont assujettis, lorsqu'ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou si le droit proportionnel ou le droit progressif ne s'élève pas au montant des droits édictés ci-après: 1° au droit de 20 DA: les jugements des tribunaux rendus en dernier ressort ainsi que les ordonnances de toute nature à caractère juridictionnel, les jugements des tribunaux statuant en matière contraventionnelle ou en matière délictuelle, les jugements définitifs des tribunaux rendus en matière civile ou commerciale. 2° Au droit de 50 DA: les arrêts définitifs des cours et les arrêts des tribunaux criminels. 8° Au droit de 100 DA: les arrêts définitifs de la cour