Article 1er
Les articles 19, 24, 25 et 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l'institution d'une pension d'invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par la loi n° 64-243 du 22 août 1964 et par l'ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966, sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Art. 19. La veuve du chahid bénéficie d'une pension égale à 50% de la pension réservée à un invalide à 100%. - Si le chahid a laissé plusieurs veuves, la pension est partagée entre elles. << Art. 24. Les ascendants du chahid ayant laissé une veuve, perçoivent chacun une allocation mensuelle de 30 dinars. < Art. 25. - Si le chahid ne laisse pas de veuve, ses ascendants perçoivent une pension égale pour la mère au 1/4 et pour le père au 1/10 de la pension réservée à un invalide à 100%. < Art. 39. Les demandes en vue d'attribution de pension doivent être déposées avant le 31 décembre 1968.