Article 4
Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1or ci-dessus, sont l'article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie que de besoin, par décret. et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes La nationalisation résultant de la présente physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par