Article 6
Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entrainer l'annulation partielle ou totale du droit à l'indemnité prévue à l'article 3.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.