TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES › Section II — De l'inventaire supplémentaire
Article 51
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement prévus aux articles 34 et 46 de la présente ordonnance, pendant une durée de dix ans.
Si le classement définitif n'intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l'obligation de procéder à la radiation du site ou monument de l'inventaire supplémentaire.
Cette radiation est notifiée, dans les formes prevues aux articles 28 et 31, aux propriétaires et, éventuellement, aux affectataires ou occupants et publiée au bureau des hypothèques dans les mémes conditions qu'un arrêté de déclassement.
La renonciation au classement d'un site ou monument inscrit sur l'inventaire supplémentaire et sa radiation, n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit de tous propriétaires, affecta aires ou occupants.