TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 40
L'affectation nouvelle de tout ou partie d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement, requiert T'autorisation écrite préalable du ministre chargé des arts qui dispose d'un délai de quatre mois pour l'accorder ou la refuser.
A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est censée être accordée.
Art, 41. Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un monument classé ou proposé pour le classement, ni élevée dans son champ de visibilité.
Les sites et monuraents classés ou proposés pour le classement, ainsi que leurs champs de visibilité, queis qu'en soient les propriétaires, ne peuvent faire l'objet de modification quelconque à l'état des lieux, sans autorisation spéciale du ministre chargé des arts. Sont notamment vises par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 à 18 de la présente ordonnance, les opérations de déboisement, l'installation de lignes électriques ou téléphoniques, aériennes ou souterraines, ainsi que les conduites de gaz ou de pétrole, les adjonctions, réparations ou restaurations, tant intérieures qu'extérieures aux bâtiments existants ainsi que tous travaux de peinture, revêtement (sols ou parois), plomberie, menuiserie, installations sanitaires.
En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure, d'un objet mobilier dans un site ou monument classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son champ de visibilité.
Ces demandes d'autorisation formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées d'un relevé de l'état actuci des lieux et des plans des travaux projetés, ainsi que de tous documents nécessaires, Le ministre chargé des arts dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la demande, pour notifier par écrit, aprés consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au projet présenté. Fassé ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des aris dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de dépôt du projet rectifié, pour donner par écrit, son accord ou son refus; passé ce délai. l'autorisation est réputée acquise.
Les travaux doivent être effectués en confomnité avec le projet autorisé.