TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 37
L'aliénation de tout ou partie d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement, quel que soit son propriétaire, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des arts.
Tout projet d'aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, doit être notifié par les officiers publics et ministéricis intéressés à l'acte, au ministre chargé des arts, lequel se réserve, en toute hypothèse, l'exercice du droit de preemption de l'Etat prévu à l'article 56 de la présente ordonnan.
L'autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois qui suivent cette notification. A. défaut de réponse dans ce délal, l'autorisation est censée être accordée.
Toute aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, con entie sans l'accomplisserpent de cette formalité, peut être annulée sur la demande du ministre chargé des arts.