TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 28
Le ministre chargé des arts peut, à tout moment, ouvrir une instance de classement d'un site ou monument, conformement à l'article 25 ci-dessus.
Si le site ou le monument appartient à l'Etat, la notification de l'ouverture de l'instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le monument est placé.
Si le site ou le monument appartient à un département, à une commune ou à toute autre collectivité publique la notification est faite à leurs représentants ou ayants droit. 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA i le site ou le monument, quel que soit son propriétaire, est affecté à des services publics, la notification est également faite aux représentants de ces services.
Dans le cas du classement d'un site historique ainsi que dans tous les cas de propriété indivise d'un monument historique l'affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l'insertion dans un bulletin d'annonces légales, tiennent lieu de notification à chaque propriétaire.