TITRE V — DES SANCTIONS
Article 125
Tout conservateur ou gardien de site ou monument historique mobilier ou immobilier, ou de site ou monument naturel classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, dont les obligations sont prévues aux articles 73, 74, 76 et 114, et qui, par suite de négligence grave, a laissé détruire, mutiler, détériorer ou soustraire, tout ou partie d'immeubles ou objets dont il a la garde, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 4.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines prévues sont cumulatives.