Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 112
Les demandes de classement de sites naturels, présentées par le ministre du tourisme dans un but de préservation et de mise en valeur touristique, font l'objet d'un examen spécial de la commission nationale des monuments et sites.
Lesdits sites sont classés par arrêtés conjoints du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme.