TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 100
Les sites et monuments naturels classés ou proposés pour le classement, ainsi que leurs champs de visibilité, quels qu'en soient les propriétaires, ne peuvent faire l'objet de modification quelconque à l'état des lieux, à l'exception de l'exploitation courante des fonds ruraux, sans autorisation du ministre chargé des arts.
Sont notamment visés par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 à 19 de la présente ordonnance: les opérations de déboisement, I'nstallation de lignes électriques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, ainsi que des conduites de gaz ou de pétrole,
- toute construction nouvelle et toute modification extérieure de constructions existantes.
En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure d'un objet mobilier dans un site ou monument naturel classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son champ de visibilité.
Ces demandes d'autorisation, formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées des plans des travaux projetés, ainsi que de tous documents nécessaires.
Le ministre chargé des arts dispose d'un délai de quatre mois, & compter de la demande, pour notifier par écrit, après consultation de ses services techniques, son accord ou son refus, ou pour demander des modifications au projet présenté. Passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date du projet rectifié, pour donner par écrit son accord ou son refus; passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Les travaux doivent être effectués en conformité avec le projet autorisé..