TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE
Article 30
Sous réserve des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l'information, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances et du plan, demandée par le directeur, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration de 30 jours francs, à dater de sa réception par les autorités sus-mentionnées, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.