TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE
Article 25
L'approbation de l'état prévisionnel de recettes et dépenses, est réputée acquise après expiration du délai de quarante-cinq jours (45) à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet dans le délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'article précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel, sauf si l'un des ministres a fait opposition.